Les droits fondamentaux communautaires protègent le citoyen contre les ingérences de la puissance publique des Institutions communautaires ou d'un Etat membre.
Le Traité de Rome instituant la Communauté et le Traité de Maastricht n'établissent pas la liste de ces droits fondamentaux. Seul le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes figure, dès l'origine, à l'article 119 du Traité. Le Traité de Maastricht prévoit toutefois dans son article F 2 que l'Union européenne a l'obligation de respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
C'est la Cour de justice de la Communauté européenne qui a reconnu dès 1974 l'existence de ces droits fondamentaux au niveau communautaire. Elle les a défini au fur et à mesure de sa jurisprudence. Ces droits fondamentaux font partie des règles fondamentales de l'Union. Les droits fondamentaux individuels les plus importants reconnus jusqu'à ce jour par Cour de justice sont les suivants :
- la dignité humaine (arrêt Casagrande, Recueil de la jurisprudence 1974, page 773);
- le principe d'égalité (affaire Klöckner-Werke AG, Recueil 1962, page 653);
- la non-discrimination (arrêt Defrenne/Sabena, Recueil 1976, page 455);
- la liberté d'association (arrêts Confédération syndicale, Massa..., Recueil 1974, pages 917 et 925);
- la liberté de religion et de croyance (Prais, Recueil 1976, pages 1589 et 1599);
- la protection de la vie privée (National Panasonic, Recueil 1980, pages 2033 et 2056 et ss.);
- le secret médical (Commission/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1992, p. 2575);
- le droit de propriété (arrêt Hauer, Recueil 1979, pages 3727, 3745 et ss.);
- la liberté professionnelle (Hauer, Recueil 1979, page 3727);
- la liberté du commerce (arrêt Intern. Handelsgesellschaft, Recueil 1970, pages 1125, 1135 et ss.);
- la liberté économique (Usinor, Recueil 1984, pages 4177 et ss.);
- la liberté de la concurrence (arrêt France, Recueil 1985, page 531);
- le respect de la vie familiale (Commission / Allemagne, Recueil 1989, page 1263);
- le droit à une protection judiciaire efficace et à une procédure équitable (arrêt Johnston / Chief constable of the Royal Ulster Constabulary, Recueil 1986, pages 1651 et ss. et 1682; arrêt Pecastaing/Belgique, Recueil 1980, pages 691 et ss. et 716);
- l'inviolabité du domicile (arrêt Hoechst AG/Commission, Recueil 1989, page 2919);
- la liberté d'opinion et de publication (VBVB, VBBB, Recueil 1984, pages 9 et ss. et 62).
|
Dès le 10 février 1977, le PE faisait une Déclaration sur la définition des droits fondamentaux. Cette déclaration a été cosignée par le Conseil de l'Union et la Commission européenne.
Par ailleurs, dans une résolution du 11 mars 1983, le PE a engagé les Institutions de la Communauté et les gouvernements des États membres à respecter les droits de l'homme.
Le 10 février 1994, le Parlement a adopté un catalogue des droits fondamentaux garantis par l'Union européenne.
Depuis 1993, le Parlement européen établit chaque année un rapport sur le respect des droits de l'homme dans l'Union.
Dans son rapport de 1997, le PE exige que l'Union européenne proclame une Déclaration européenne des droits fondamentaux, qui fasse partie intégrante du Traité et consacre les droits individuels, y compris les droits économiques, sociaux, culturels et écologiques.
Le PE a demandé que l'"Accord sur la politique sociale" de 1991 qui avait été ajouté au Traité de Maastricht en forme de protocole, soit intégré dans le Traité. Cela fut réalisé avec le Traité d'Amsterdam qui cependant n'est pas encore en vigueur.
Enfin, le PE exige que tous les accords passés par l'Union avec des pays tiers contiennent des clauses relatives aux droits de l'homme, qui permettront à l'Union de résilier ou de suspendre l'accord concerné, en cas de non-respect des droits de l'homme.
|