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Biarritz - Propositions germano-italiennes
Coopération renforcée
I.
Dans les conclusions du président du Conseil européen de Feira, le mandat de la conférence intergouvernementale a été étendu à la question de la coopération renforcée.
Dans son avis de janvier 2000 au titre de l'article 48, la Commission européenne avait déjà déclaré que "eu égard aux particularités de la prochaine vague d'adhésions, il faudra faire preuve d'inventivité" et "rendre plus opérationnelles" les règles existantes en matière de coopération renforcée. La "forme plus hétérogène que revêtira une Union élargie ne devrait pas empêcher les États membres qui le souhaitent d'utiliser le cadre institutionnel de l'Union pour coopérer de manière plus étroite".
Dans sa résolution d'avril 2000, le Parlement européen a également demandé que "la coopération renforcée devienne une force d'attraction pour faire progresser l'Union".
Le 30 août 2000, la présidence a présenté un document comportant des propositions détaillées en matière de coopération renforcée (CONFER 4766/00). La Belgique a déjà présenté un document sur ce sujet le 28 août 2000 (CONFER 4765/00). En outre, le 14 juillet 2000, l'Espagne a présenté des propositions portant spécifiquement sur la coopération renforcée dans le cadre du deuxième pilier (CONFER 4760/00).
L'Allemagne et l'Italie se félicitent de ces contributions et appuient les efforts que déploie sans relâche la présidence pour faire avancer le débat sur la coopération renforcée. Dans le but de stimuler davantage le débat, elles présentent cette contribution conjointe qui comporte deux parties: le présent document explicatif et des projets d'articles révisés des traités.
II.
L'Italie et l'Allemagne ont pour objectif commun de faire de la coopération renforcée, selon les termes du Parlement européen, "une force d'attraction pour faire progresser l'Union". Cet objectif se fonde principalement sur les considérations suivantes:
Dans une Union qui pourra compter jusqu'à 28 membres, il sera indispensable que les États membres qui souhaitent avancer sur la voie de l'intégration puissent le faire tout en respectant pleinement le cadre institutionnel commun et les règles existantes. Il devrait être possible à ces États membres de constituer une avant-garde ouverte et fonctionnelle qui serve le processus d'intégration et soit entièrement ouverte à la participation ultérieure d'autres États membres.
Les conditions actuellement prévues pour l'application de la coopération renforcée ont été élaborées à Amsterdam au tout dernier moment et empêchent en pratique l'utilisation de cet instrument.
L'histoire récente de l'Union montre que si la coopération renforcée ne peut se faire dans un cadre institutionnel, elle se fera en dehors de celui-ci. Dans ce cas, les institutions de l'UE telles que le Parlement européen et la Commission ne pourront occuper la place qui leur revient, ce qu'il faut éviter. En outre, il serait plus difficile de réintégrer la coopération renforcée dans le contexte du traité et d'en assurer l'accès aux États membres qui n'auraient pas pu ou voulu y participer dès le début.
L'Allemagne et l'Italie rejettent la notion d'"Europe à la carte". L'instrument de la coopération renforcée doit en toutes circonstances être utilisé de manière sélective et politiquement responsable. La coopération renforcée ne doit pas se traduire par des initiatives incohérentes et désordonnées présentées simultanément par des groupes d'États membres aux aspirations divergentes. Dans ce sens, l'objectif n'est pas tant la "coopération renforcée" que "l'intégration renforcée".
Le recours à la coopération renforcée doit servir l'objectif commun d'une intégration plus rapide et plus poussée. La coopération renforcée ne doit pas compromettre l'acquis de l'Union ni son cadre institutionnel.
La coopération renforcée a également un rôle à jouer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. La préservation de la cohésion et de la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune constitue à cet égard une exigence évidente. Il est par conséquent impératif que la coopération renforcée n'aille pas à l'encontre de l'acquis des politiques déjà formulées dans le cadre de la PESC. L'Italie et l'Allemagne estiment que dans la pratique politique, la coopération renforcée aura probablement une plus grande importance dans le domaine de la politique européenne en matière de sécurité et de défense et dans la mise en œuvre des positions arrêtées en matière de politique étrangère. Toutefois, elles suggèrent d'éviter de limiter juridiquement la coopération renforcée à ces cas, tout comme on l'a évité en rédigeant les dispositions actuelles du traité pour les premier et troisième piliers.
III.
Compte tenu de ces considérations, l'Allemagne et l'Italie proposent d'apporter des modifications aux traités. Ces modifications s'inspirent de la structure actuelle des dispositions et garanties qu'ils contiennent et visent simplement à apporter les retouches nécessaires pour faire de la coopération renforcée un instrument politique viable dans l'ensemble des trois piliers:
L'Italie et l'Allemagne considèrent que supprimer la possibilité qu'un seul État membre bloque la coopération renforcée ("Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote.") constitue l'élément fondamental de toute révision des dispositions relatives à la coopération renforcée. Cette disposition est l'une des principales raisons qui empêchent la coopération renforcée dans le cadre des traités et aux termes des dispositions actuelles de ceux-ci de constituer une option politique réaliste. La notion de "raisons de politique nationale importantes" est vague et n'impose aucune limite au pouvoir discrétionnaire politique dont dispose un État membre pour empêcher d'autres États membres d'avancer sur la voie de l'intégration. L'Allemagne et l'Italie sont convaincues que l'autorisation devrait être adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée, sans autre obstacle de procédure.
Dans une Union qui pourra compter jusqu'à 28 membres, l'exigence de la participation d' "au moins une majorité d'États membres" (article 43, paragraphe 1, point d) du TUE) doit être revue. L'Italie et l'Allemagne suggèrent que le quorum soit maintenu tel qu'il est actuellement en chiffres absolus, à savoir huit États membres ou qu'il soit au mieux fixé à un tiers des États membres. Dans le cadre du deuxième pilier et dans le cas précis où une coopération renforcée sert à la mise en œuvre d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, elles proposent que le nombre minimal d'États membres concernés soit ramené à [cinq].
L'Allemagne et l'Italie proposent en outre de supprimer l'article 43, paragraphe 1, point c) du TUE ("ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues"). Cette disposition risque de donner lieu à des litiges juridiques portant sur les efforts qui ont dû être déployés pour établir que les objectifs du traité ne pouvaient être atteints sans recourir à la coopération renforcée, question qui relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation politique.
Elles proposent également de supprimer le terme imprécis d'"intérêts" figurant à l'article 43, paragraphe 1, point f) ("n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas"), pour des raisons sensiblement analogues à celles mentionnées au tiret précédent.
A l'article 43, paragraphe 1, point a), du TUE, en revanche, l'Italie et l'Allemagne proposent d'ajouter le passage "(...) à promouvoir son intégration (...)", en vue d'offrir une garantie contre la prolifération des coopérations, qui pourrait porter préjudice au processus d'intégration de l'Union dans son ensemble.
Enfin, elles proposent d'ajouter à l'article 43 du TUE une disposition aux termes de laquelle les États membres participant à une coopération renforcée encourageront la participation d'autres États membres souhaitant se joindre à cette coopération.
Afin de prévoir la possibilité d'une coopération renforcée également dans le cadre du deuxième pilier, l'Allemagne et l'Italie proposent d'insérer dans le TUE un article 27 bis, qui s'inspire dans l'ensemble du modèle des articles 40 du TUE et 11 du TCE avec les modifications générales présentées ci-dessus, mais comporte un certain nombre de modifications supplémentaires afin de tenir compte des caractéristiques propres au deuxième pilier:
L'article 27 bis, paragraphe 1, points a) et b), contient des clauses visant à garantir la cohésion de la politique étrangère et de sécurité commune.
La paragraphe 2, deuxième phrase (exigence de l'unanimité en cas d'avis négatif de la Commission) confère à la Commission le rôle de gardienne de la cohésion de l'UE, qu'elle assume déjà dans le cadre des premier et troisième piliers, mais qui est adapté au caractère spécifique de la politique étrangère et de sécurité commune.
Le paragraphe 2, quatrième phrase, réduit le quorum de la coopération renforcée lorsque celle-ci sert à la mise en œuvre d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune.
Le paragraphe 4 garantit le Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune puisse assumer son rôle également dans le cadre de la coopération renforcée. Ce rôle consiste en partie à informer régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée conformément à l'article 45 du TUE.
En ce qui concerne l'article 11 du TCE, l'Italie et l'Allemagne proposent également:
de remplacer, au paragraphe 1, point b), le passage "n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté" par "ne porte pas préjudice aux (...)".Si elle est prise au pied de la lettre, la condition figurant sous ce point est presque impossible à remplir.
de supprimer le paragraphe 1, point c) ("n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres"). Cette restriction introduite lors de la dernière phase de négociation de la CIG d'Amsterdam empêche qu'un groupe d'États membres ne développe les articles 17 à 22, par exemple en accordant le droit de vote non seulement aux élections municipales, mais aussi aux scrutins organisés au niveau national. Une garantie contre le risque d'un recul par rapport aux règles actuelles en matière de citoyenneté de l'Union figure à l'article 43, paragraphe 1, point a), du TUE proposé par l'Allemagne et l'Italie [(...) à promouvoir son intégration (...)],et vient s'ajouter à la garantie principale figurant déjà dans l'actuel article 43, paragraphe 1, point e), du TUE.
d'ajouter au paragraphe 1, point d), le passage "comme le prévoit notamment l'article 3", qui apporte une plus grande précision.
Projets de modification des traités
Traité instituant l'Union européenne
Article 27 bis
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée:
respecte les compétences des Communautés européennes de même que les objectifs fixés à la PESC par le présent titre et serve les politiques et stratégies définies par la politique étrangère et de sécurité commune;
ait pour but de promouvoir l'identité de l'Union en tant qu'acteur de la politique étrangère et de sécurité et ne nuise pas à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission et le Secrétaire général du Conseil, Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ayant été invités à présenter leur avis. La demande est également transmise au Parlement européen. Si la Commission émet l'avis qu'une proposition de coopération renforcée dans le domaine de la PESC n'est pas souhaitable pour les raisons visées à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), l'autorisation prévue au paragraphe 1 doit être accordée à l'unanimité. Dans ce cas, les abstentions de membres présents en personne ou représentés n'empêche pas l'adoption de cette autorisation. Lorsqu'une coopération renforcée est proposée pour mettre en œuvre 'une stratégie commune, une action commune ou une position commune, le nombre minimal d'États membres concernés peut être de [cinq]. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil un avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44.
Le Secrétaire général du Conseil, Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, est pleinement associé à la coopération renforcée. Il informe régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée, conformément à l'article 45.
Les dispositions des articles 11 à 28 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44.
Titre VI
Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article 40
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée:
respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre;
ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44.
Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Projet de modification de l'article 40
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée:
respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre;
ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. (passage supprimé)
Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44.
Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles 43 et 44.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
TITRE VII
Dispositions sur la coopération renforcée
Article 43
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et à servir ses intérêts;
respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union;
ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues;
concerne au moins une majorité d'États membres;
n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;
n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas;
soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;
respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Projet de modification de l'article 43
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à promouvoir son intégration, et à préserver et à servir ses intérêts;
respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union;
(supprimé)
concerne au moins huit (mots supprimés) États membres;
n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;
n'affecte pas les compétences, les droits et les obligations (mots supprimés) des États membres qui n'y participent pas;
soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;
respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Les États membres participant à une coopération renforcée encouragent la participation d'autres États membres souhaitant se joindre à cette coopération.
Traité instituant la Communauté européenne
Article 11
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée:
ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;
n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres;
reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité;
ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne.
Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Projet de modification de l'article 11
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée:
ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
ne porte pas préjudice aux politiques, actions ou programmes de la Communauté;
(supprimé);
reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité, comme le prévoit notamment l'article 3;
ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne.
Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
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